(1) Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.
(2) Chaque liste doit être représentée dans chaque bureau de vote par une personne mandatée pour veiller à la régularité des opérations de vote.
(3) Le dépouillement a lieu immédiatement. Il donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal contresigné par le président, le rapporteur et les représentants des listes concurrentes mandatés au bureau de vote.
(4) Le procès-verbal de dépouillement est transmis immédiatement, sous pli fermé par le président du bureau de vote, au sous-préfet qui le transmet dans les soixante-douze- heures au préfet du département, lequel achemine dans les quarante-huit heures après sa réception à la commission électorale régionale.
(5) La commission électorale régionale transmet ses résultats sous procès-verbal à la commission électorale nationale, cinq jours au plus tard après la date des élections.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 24 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections