(1) Les listes en vue du scrutin sont déposées chez le sous-préfet. Ce dépôt, doit nécessairement intervenir soixante jours avant la date du scrutin.
(2) Le président de la commission électorale régionale soumet pour vérification à ladite commission, les listes recueillies dans la région. Il notifie aux candidats dont la liste a fait l’objet d’un rejet, dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture des inscriptions, les motifs de rejet de leurs listes.
(3) Les listes provisoires des candidats retenus sont transmises pour affichage dans les préfectures et sous-préfectures. L’affichage est constaté par procès-verbal adressé dans un délai de quinze jours au président de la commission électorale nationale par le chef de l’unité administrative concernée.
(4) Les listes définitives des candidats sont publiées par le président de la commission électorale nationale et affichées dans toutes les préfectures et sous-préfectures, trente jours au plus tard avant la date du scrutin.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 06-08-2009
Page source 4
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 22 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.