(1) Une commission des marchés publics peut proposer au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait
été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées
acceptables.
(2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de communiquer les
motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 15
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.