(1) Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit de gré à gré, la priorité
est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères d’évaluation fixés dans le dossier de
consultation, à la soumission présentée par :
a) une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
camerounais ;
b) une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le
territoire du Cameroun ;
c) une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise ou de droit camerounais ;
d) des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises ou prévoyant une
importante sous-traitance aux nationaux.
(2) Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être
fournies par ou trouvées auprès d’une personne physique ou morale visée à l’alinéa (1) du présent
article, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit préalablement à la mise en
concurrence, déterminer lesdites prestations et en faire mention dans les documents d’appel d’offres.
(3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d’offres, a
présenté une proposition dont la part en valeur des prestations prévues à l’alinéa ( 2) ci-dessus, est la
plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions.
(4) La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10 %) pour
les marchés de travaux et de quinze pour cent (15 %) pour ceux de fournitures, à offres techniques
équivalentes.
(5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de prestations
intellectuelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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