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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 36

(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, après accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics, annuler, sans qu’il y ait lieu à réclamation, sa décision d’attribution d’un marché tant que ledit marché n’est pas notifié. (2) La décision d’annulation est publiée conformément aux dispositions de l’article 34 (3) ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 15

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article 36 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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