(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, après accord de
l’Autorité chargée des Marchés Publics, annuler, sans qu’il y ait lieu à réclamation, sa décision
d’attribution d’un marché tant que ledit marché n’est pas notifié.
(2) La décision d’annulation est publiée conformément aux dispositions de l’article 34 (3)
ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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