(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut annuler un appel
d’offres, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette
annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.
(2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision d’annulation
au Président de la commission des marchés compétente, avec copie à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics.
(3) La décision mentionnée à l’alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute
autre publication habilitée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.