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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 34

(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut annuler un appel d’offres, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics. (2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision d’annulation au Président de la commission des marchés compétente, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. (3) La décision mentionnée à l’alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 14

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article 34 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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