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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 151

Sur la base des rapports de l’observateur indépendant ou de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, l’autorité chargée des marchés publics peut annuler l’attribution d’un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence et d’équité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 55

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Sommaire

article 151 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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