(1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux
dossiers traités par la Commission des marchés compétente.
(2) Il adresse à l’Autorité chargée des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans les
soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détaillé sur
lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse. L’observateur adresse, dans les mêmes
délais, copie de son rapport au Président de la commission qui peut notifier aux autorités
susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa
réception.
(3) L’Autorité chargée des Marchés Publics, l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué examinent le rapport de
l’observateur en même temps que les propositions de la commission accompagnées du procès verbal
des travaux. Les autorités susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des
recommandations de ce rapport dans le processus d’attribution des marchés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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