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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 148

Un observateur indépendant, recruté sur appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, assiste aux séances de la commission des marchés compétente ainsi qu’aux travaux de la sous-commission d’analyse, à l’effet : - d’évaluer le déroulement du processus en signalant à chaque étape, à l’Autorité chargée des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission des marchés compétente, les manquements au respect de la réglementation, aux règles de la transparence et aux principes d’équité ; - de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délits d’initié.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 55

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article 148 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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