(1) Un observateur indépendant assiste aux travaux des Commissions de Passation
des Marchés et des sous-commissions d’analyse suivant les modalités fixées aux articles 148 et 149
ci-dessus, pour tous les Marchés relatifs à un appel d’offres dont le montant cumulé des lots est
supérieur ou égal à trente (30) millions de francs CFA.
(2) Il assiste également aux travaux des Commissions Spécialisées de Contrôle des
Marchés dans les conditions définies aux articles 148 et 149 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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