Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 150

(1) Un observateur indépendant assiste aux travaux des Commissions de Passation des Marchés et des sous-commissions d’analyse suivant les modalités fixées aux articles 148 et 149 ci-dessus, pour tous les Marchés relatifs à un appel d’offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à trente (30) millions de francs CFA. (2) Il assiste également aux travaux des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés dans les conditions définies aux articles 148 et 149 ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 55

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 150 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte