Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 149

(1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers traités par la Commission des marchés compétente. (2) Il adresse à l’Autorité chargée des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans les soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse. L’observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au Président de la commission qui peut notifier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa réception. (3) L’Autorité chargée des Marchés Publics, l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué examinent le rapport de l’observateur en même temps que les propositions de la commission accompagnées du procès verbal des travaux. Les autorités susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de ce rapport dans le processus d’attribution des marchés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 55

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 149 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte