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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 110

(1) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics propose à l’autorité chargée des marchés publics, des mesures correctives en vue du respect de la réglementation chargée des marchés publics ainsi que des règles d’équité et de transparence. (2) Toutefois, l’organisme chargé de la régulation des marchés Publics, après exploitation des publications des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage Délégués, examen des rapports des Observateurs Indépendants, des fiches de recours des soumissionnaires et des documents des marchés publics qui lui sont transmis, saisit les concernés dans les délais réglementaires, pour les mesures suivantes : a) les rectificatifs des avis d’appel d’offres et des communiqués d’attribution ; b) le respect des procédures et des délais réglementaires ; c) l’observation des seuils de compétence des commissions des marchés publics ; d) la prévention des fractionnements des marchés publics ; e) la transmission des documents des marchés publics ; f) la prise en compte des avis techniques des instances de passation et de contrôle des marchés publics ; g) l’utilisation des documents standards des marchés publics ; h) l’exécution des missions de l’Observateur Indépendant ; i) la prise des mesures conservatoires, en cas de procédure supposée irrégulière, en attendant l’aboutissement des investigations nécessaires et la décision de l’autorité chargée des marchés publics. (3) Les actes de régulation visés à l’alinéa (2) ci-dessus doivent être pris en compte par leurs destinataires. L’organisme chargé de la régulation des marchés publics dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu’il communique à l’autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de l’administration du territoire en ce qui concerne les Maîtres d’Ouvrage Délégués, aux Gouverneurs uniquement pour les actes concernant les Préfets, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique pour ceux concernant les Etablissements Publics Administratifs.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 36

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Sommaire

article 110 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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