(1) La responsabilité du maître d’œuvre ou de tout autre surveillant des procédures de
passation ou d’exécution d’un marché est engagée en cas de complicité.
(2) La complicité au sens du présent Code s’entend de :
a) l’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques
prescrits ;
b) l’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué, les irrégularités sur les violations constatées à l’occasion de leurs
interventions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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