(1) Les auteurs des marchés publics établis en violation des dispositions du présent
Code sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07
décembre 1973 relative au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique et la loi n° 74/18
du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits
publics et des entreprises de l’Etat telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976, sans préjudice
de l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires.
(2) Les violations des dispositions du présent Code sont considérées comme
constitutives d’atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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