(1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée du contrôle
de l’exécution des marchés publics, reconnue coupable de malversations ou de défaillance dans
l’exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans
préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué.
(2) Elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution de marchés publics
avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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