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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 109

(1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée du contrôle de l’exécution des marchés publics, reconnue coupable de malversations ou de défaillance dans l’exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. (2) Elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution de marchés publics avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 36

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Sommaire

article 109 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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