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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 108 — (1) Les présidents, membres et secrétaires des Commissions des marchés et souscommissions d’analyse des offres sont liés par le secret professionnel.

(2) Ils sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de leur radiation de la commission concernée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 36

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Sommaire

article 108 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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