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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 107

(1) La responsabilité du maître d’œuvre ou de tout autre surveillant des procédures de passation ou d’exécution d’un marché est engagée en cas de complicité. (2) La complicité au sens du présent Code s’entend de : a) l’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ; b) l’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les irrégularités sur les violations constatées à l’occasion de leurs interventions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 36

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Sommaire

article 107 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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