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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 105

(1) Les auteurs des marchés publics établis en violation des dispositions du présent Code sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07 décembre 1973 relative au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique et la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976, sans préjudice de l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires. (2) Les violations des dispositions du présent Code sont considérées comme constitutives d’atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois en vigueur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 35

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Sommaire

article 105 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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