(1) La Cour d'Appel statuant en matière de délinquance juvénile est
composée :
- d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;
- d'un représentant du Ministère Public; d'un greffier.
(2) Les dispositions des articles 710 à 712 sont applicables devant la Cour d'Appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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