Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 11

ARTICLE 740

(1) La Cour d'Appel statuant en matière de délinquance juvénile est composée : - d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ; - d'un représentant du Ministère Public; d'un greffier. (2) Les dispositions des articles 710 à 712 sont applicables devant la Cour d'Appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 134

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Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 740

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article 740 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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