Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 8

ARTICLE 735

(1) En cas de violation de l'une des obligations prévues à l'article 733, le Président du Tribunal peut, après avis du Ministère Public, imposer aux parents, tuteur ou gardien, un engagement, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer, s'il y a de nouvelles violations, une somme d'argent dont le montant est fixé en fonction des possibilités financières de l'engagé ou de ses garants. (2) La somme d'argent fixée est payée entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 133

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Liberte surveillee du mineur Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 735

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article 735 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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