Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 8

ARTICLE 734

En cas de décès, maladie grave, changement de domicile ou absence non autorisée du mineur, ses parents, tuteur ou gardien doivent, sans délai, en informer le délégué à la liberté surveillée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 133

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Liberte surveillee du mineur Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 734

Sommaire

article 734 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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