(1) Si le mineur de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans
est déclaré coupable, le Tribunal, par décision motivée:
a) prononce une peine dans les conditions prévues aux articles 80 (3) et 87 du Code
Pénal ;
b) ordonne l'une des mesures prévues à l'article 724.
(2)
a) Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, elle ne peut être assortie que de
la mesure de liberté surveillée.
b) La mesure de liberté surveillée prend effet au terme de la peine d'emprisonnement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 132
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 725 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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