(1) Lorsqu'un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute mesure tendant à s'assurer de sa personne. Il peut notamment, par décision motivée, ordonner que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues au présent titre.
(2) Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la décision visée à l'alinéa (1).
(3) Si le mineur ne peut être retrouvé et que les intérêts des tiers nécessitent le jugement de l'affaire, le Tribunal statue par défaut
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 131
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 723 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.