(1) Lorsqu'un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute
mesure tendant à s'assurer de sa personne. Il peut notamment, par décision motivée, ordonner
que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues
au présent titre.
(2) Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la
décision visée à l'alinéa (1).
(3) Si le mineur ne peut être retrouvé et que les intérêts des tiers nécessitent le jugement de
l'affaire, le Tribunal statue par défaut
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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