Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 723

(1) Lorsqu'un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute mesure tendant à s'assurer de sa personne. Il peut notamment, par décision motivée, ordonner que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues au présent titre. (2) Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la décision visée à l'alinéa (1). (3) Si le mineur ne peut être retrouvé et que les intérêts des tiers nécessitent le jugement de l'affaire, le Tribunal statue par défaut
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 131

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Jugement Jugement par defaut Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 723

Sommaire

article 723 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte