Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 711

Lorsque dûment convoqués, les assesseurs ne se présentent pas, le Président, après avoir constaté leur carence, siège seul; mention du tout est faite dans le jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 129

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Matiere de delinquance juvenile Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 711

Sommaire

article 711 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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