Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 709

(1) Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est composé : - d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ; - d'un représentant du Ministère Public ; - d'un greffier. (2) Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de trente (30) ans au moins, de nationalité camerounaise et connues pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance ou pour leur compétence en la matière. (3) Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder scrupuleusement le secret des délibérations. (4) n est dressé procès-verbal de cette prestation de serment;
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 128

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Matiere de delinquance juvenile Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 709

Sommaire

article 709 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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