Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 702

(1) Le Juge d'Instruction peut confier la garde du mineur à : a) ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ; b) un centre d'accueil ou d'observation ; c) une institution spécialisée ; d) un établissement de formation professionnelle ou de soins. (2) L'ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivée. Elle en précise la durée, qui expire au plus tard à la date du jugement. (3) La mesure de garde du mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être révoquée ou révisée à tout moment.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 127

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Mise en mouvement de l'action publique Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 702

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article 702 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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