(1) Le Juge d'Instruction peut confier la garde du mineur à :
a) ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ;
b) un centre d'accueil ou d'observation ;
c) une institution spécialisée ;
d) un établissement de formation professionnelle ou de soins.
(2) L'ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivée. Elle en précise la durée,
qui expire au plus tard à la date du jugement.
(3) La mesure de garde du mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être
révoquée ou révisée à tout moment.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 127
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article 702 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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