Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 4 › Chapter 5
ARTICLE 717
Le Tribunal ne prend connaissance du dossier social établi conformément aux
dispositions de l'article 702 (2) qu'après la déclaration de culpabilité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 130
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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SECTION 717
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article 717 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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