Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 700

(1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime et de délit commis par les mineurs de dix-huit (18) ans. (2) Lorsqu'un crime ou un délit est reproché à un mineur de dix-huit (18) ans, l'information est faite selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après. (3) Sauf en matière de contravention, le mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe. (4) Le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction avise les parents, tuteur ou gardien du mineur des poursuites engagées contre celui-ci.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 126

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Mise en mouvement de l'action publique Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 700

Sommaire

article 700 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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