(1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime et de délit
commis par les mineurs de dix-huit (18) ans.
(2) Lorsqu'un crime ou un délit est reproché à un mineur de dix-huit (18) ans, l'information est
faite selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
(3) Sauf en matière de contravention, le mineur ne peut être poursuivi par voie de citation
directe.
(4) Le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction avise les parents, tuteur ou gardien
du mineur des poursuites engagées contre celui-ci.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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