(1) Le Juge d'Instruction effectue toutes diligences et investigations utiles à la connaissance de la personnalité du mineur.
(2)
a) n peut notamment ordonner une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son comportement ainsi que sur les conditions dans lesquelles il a été élevé.
b) Il charge de cette enquête le service social ou, à défaut, toute autre personne qualifiée.
(3) Le Juge d'Instruction peut ordonner un examen médical et, s'il y a lieu, un examen médico-psychologique.
(4) Il peut, par ordonnance motivée, décider le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 127
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article 701 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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