(1) Le fait servant de base à la demande d'extradition doit être :
a) au regard de la loi de l'Etat requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction
passible d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (2)
ans et dont la poursuite n'est pas rendue impossible par la prescription, l'amnistie ou
toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement
susceptible d'exécution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par
corps ;
b) au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit commun ;
c) tel qu'il ne résulte par des circonstances et des faits, que l'extradition est demandée
pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la
personne mise en cause;
(2)
a) Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l'extradition, les
crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement.
b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle
prévues par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 115