(1) Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les 31Ilendes
forfaitaires.
(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police
judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s'ils y sont régulièrement habilités.
(3) L'habilitation prévue à l'alinéa (2) est générale ou spéciale à une catégorie de
contraventions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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