(1) La Cour Suprême peut, pour cause de suspicion légitime ou pour les nécessités de l'ordre public, soit dessaisir une juridiction d'une affaire et renvoyer la cause devant une autre juridiction de même rang, soit désigner des juges appartenant à d'autres ressorts ou à d'autres juridictions, pour composer celle saisie.
(2) La requête aux fins de renvoi peut être présentée par le Ministère Public ou par toute autre partie. Toutefois, seul le Ministère Public peut évoquer les nécessités de l'ordre public.
(3) La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour Suprême peut enjoindre par ordonnance au Président de la juridiction saisie de suspendre, en l'état, l'examen de la procédure.
Texte officiel
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Page source 108
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article 604 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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