(1) La Cour Suprême peut, pour cause de suspicion légitime ou pour les
nécessités de l'ordre public, soit dessaisir une juridiction d'une affaire et renvoyer la cause
devant une autre juridiction de même rang, soit désigner des juges appartenant à d'autres
ressorts ou à d'autres juridictions, pour composer celle saisie.
(2) La requête aux fins de renvoi peut être présentée par le Ministère Public ou par toute autre
partie. Toutefois, seul le Ministère Public peut évoquer les nécessités de l'ordre public.
(3) La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour Suprême peut
enjoindre par ordonnance au Président de la juridiction saisie de suspendre, en l'état, l'examen
de la procédure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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