Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 589

Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques peuvent être appelés en témoignage en justice. Ils peuvent être entendus à huis-clos, sur leur demande ou sur réquisitions du Ministère Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 106

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Missions diplomatiques Procedures particulieres

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SECTION 589

Sommaire

article 589 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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