Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques
peuvent être appelés en témoignage en justice. Ils peuvent être entendus à huis-clos, sur leur
demande ou sur réquisitions du Ministère Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales
contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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