(1) Le Président du tribunal de Grande Instance du lieu d'arrestation ou de
détention d'une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit Tribunal désigné par lui, est
compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l'illégalité d'une
arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi.
(2) n est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde
à vue administrative.
(3) La requête est formée, soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par
toute autre personne. Elle n'est pas timbrée
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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