Code de procédure pénale
› Book 5 › Title 1
ARTICLE 550
Les demandes de rectification ou d'interprétation prévues aux articles 548 et
549 ne peuvent être formées contre les décisions frappées de recours.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 97
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 550
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article 550 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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