Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code
Pénal, une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel,
ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 96