Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 1

ARTICLE 545

(1) Les Présidents des Cours et Tribunaux doivent s'assurer de l'exécution des décisions et ordres de leurs juridictions. (2) Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution. (3) Le Ministère Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 96

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L'execution des decisions

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SECTION 545

Sommaire

article 545 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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