(1) Les Présidents des Cours et Tribunaux doivent s'assurer de l'exécution des décisions et ordres de leurs juridictions.
(2) Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution.
(3) Le Ministère Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 96
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article 545 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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