(1) Les Présidents des Cours et Tribunaux doivent s'assurer de l'exécution des
décisions et ordres de leurs juridictions.
(2) Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont
immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux
autorités chargées de leur exécution.
(3) Le Ministère Public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution
des décisions devenues irrévocables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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