(1) A la requête du demandeur, la décision de relaxe ou d'acquittement est :
a) affichée dans toutes les mairies de son choix ;
b) publiée par extraits, dans les journaux d'annonces légales indiqués dans l'arrêt par
la Cour Suprême.
(2) Si la demande de publicité est postérieure à la décision de relaxe ou d'acquittement, il y est
fait droit par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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