Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 543

(1) A la requête du demandeur, la décision de relaxe ou d'acquittement est : a) affichée dans toutes les mairies de son choix ; b) publiée par extraits, dans les journaux d'annonces légales indiqués dans l'arrêt par la Cour Suprême. (2) Si la demande de publicité est postérieure à la décision de relaxe ou d'acquittement, il y est fait droit par ordonnance du Président de la Cour Suprême. (3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 96

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L'instance en revision Revision du proces penal Voies de recours

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SECTION 543

Sommaire

article 543 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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