(1) En cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande en révision, tout
demandeur, sauf s'il s'agit du Ministre chargé de la Justice, est condamné aux frais de la
procédure.
(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite
par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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