Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 541

(1) Lorsque la demande est recevable et l'affaire en état, la Cour : a) rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ; b) annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la demande fondée. (2) Lorsque la demande est recevable et que l'affaire n'est pas en état, la Cour, par arrêt avant- dire-droit, ordonne toutes mesures d'instruction utiles. Dans ce cas, l'exécution de la condamnation est différée ou suspendue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 95

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SECTION 541

Sommaire

article 541 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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