Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 537

(1) Le droit de demander la révision appartient : a) au Ministère chargé de la Justice ; b) au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; c) à toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d'absence juridiquement constatée, d'un condamné. (2) Aucune condition de délai n'est exigée pour l'introduction d'une demande en révision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 95

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Demande de revision Revision du proces penal Voies de recours

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SECTION 537

Sommaire

article 537 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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