(1) La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne
condamnée pour crime ou délit.
a) lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de
nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
b) lorsque, après une condamnation, il est établi que le condamné était innocent, même s'il est
responsable de l'erreur judiciaire commise ;
c) lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant témoins dignes de foi, être
l'auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ;
d) lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à
établir l'innocence du condamné sont découverts.
(2) Le recours en révision n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision de condamnation
devenue irrévocable.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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