Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 533

(1) Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour: a) dans le seul intérêt de la loi, à l'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi n'a pas d'effet à l'égard des parties ; b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation intervenue produit effet à l'égard de toutes les parties. (2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 94

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Pourvoi dans l'interet de la loi Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 533

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Sommaire

article 533 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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